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Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune › Chapter 2

ARTICLE 2 — Mission de la Cour Commune de Justice et d' Arbitrage

Aujourd'hui
2.1 La mission de la Cour est d'administrer, conformément au présent Règlement, une procédure arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une convention d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou partie, sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties. La Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements. 2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres. Elle est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence. 2.3 Le fonctionnement de la Cour en matière d'arbitrage est régi par son Règlement intérieur adopté en assemblée générale. Ce Règlement est exécutoire après son approbation par le Conseil des Ministres statuant dans les conditions prévues à l'article 4 du Traité.
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article 2 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune /akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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