19-1.1 Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale :
a) dès que possible après la dernière étape de présentation des arguments de fond par les parties en vertu du calendrier de procédure ;
b) lorsque le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;
c) lorsque le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible. 19-1.2 Après clôture de la procédure, les parties ne peuvent former aucune demande ni soulever aucun moyen. Elles ne peuvent non plus présenter d'observations ni produire de pièces si ce n'est à la demande expresse et écrite du tribunal arbitral.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 19-1 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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