Lex Cameroun

Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune › Chapter 2

ARTICLE 12 — Notification, communication et délais

Aujourd'hui
12.1 Les mémoires et toutes communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour chaque arbitre et une copie électronique est envoyée au Secrétaire Général. Saisi du dossier, le tribunal arbitral ainsi que les parties adressent au Secrétaire Général copie électronique de tous les échanges relatifs à la procédure. 12.2 Toutes notifications ou communications du Secrétaire Général et du tribunal arbitral sont faites à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant de fournir la preuve de l'envoi. 12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 12.2 ci-dessus, aurait dû être reçue par l'intéressé ou par son représentant. 12.4 Les délais fixés par le présent Règlement ou par la Cour commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe 12.3 ci-dessus. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci. Si le dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant. Après constitution du tribunal arbitral et avec l'accord de celui-ci, les parties peuvent convenir de réduire les différents délais prévus par le présent Règlement. Si les circonstances le justifient, la Cour peut, après concertation avec les parties, prolonger, à la demande du tribunal, un tel délai ou tout autre délai résultant du présent Règlement, pour permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 23-11-2017 Page source 9

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 12 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune /akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
Signaler une erreur dans ce texte