10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leurs annexes et au barème des frais de l'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 du présent Règlement.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté primafacie l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
10.4 Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur sa propre compétence ainsi que sur la recevabilité de la demande d'arbitrage.
Sauf stipulation contraire, si le tribunal arbitral considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les arties est nul ou inexistant, le tribunal arbitral est compétent pour déterminer les droits respect s des parties et statuer sur leurs demandes et conc n' 7
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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article 10 du Traite OHADA Reglement d arbitrage de la Cour commune/akn/un/act/loi/undated/0.25.11.17
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