À peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs
généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers.
Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration.
Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu'il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de
l'alinéa premier du présent article.
Lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Autres pouvoirs du conseil d'administration
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 450 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014