Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 438 ci-dessus et conclues sans
autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences
dommageables pour la société.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 444 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014