Une personne physique, administrateur en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale
administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq (5) conseils d'administration de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même État partie.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article 175 ci-dessus par la société dont elle
est administrateur.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions du premier alinéa du présent article doit, dans les trois (3) mois de sa nomination, se démettre de l'un
de ses mandats.
À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations
perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles
elle a pris part.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 425 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014