Les conventions approuvées ou désapprouvées par l'assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à l'égard
des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elle sont annulées pour fraude.
Toutefois et même en cas d'absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions
désapprouvées par l'assemblée peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement,
des autres membres du conseil d'administration.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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