Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de
leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux articles 431 et 432 du
présent Acte uniforme.
Les dispositions du présent article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les
actionnaires.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, toute décision contraire est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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