Une personne physique, administrateur en nom propre ou représentant permanent d'une personne morale
administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire d'un même Etat partie.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations
perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles
elle a pris part.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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