Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel professionnel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, être satisfait aux règles de publicité prévues pour les actes affectant la propriété des droits de propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme relatives au nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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article 170 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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