Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 320 — Vol aggravé

En anglais Aggravated Theft

Aujourd'hui
(1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit : a) à l'aide de violences ; b) avec port d'arme ; c) par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ; d) à l'aide d'un véhicule automobile. (2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 119

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 320 — Aggravated Theft

Renvoie à

Sommaire

article 320 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte