Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 322-2 — Détérioration des lieux loués

En anglais Destruction of Rented Premises

Aujourd'hui
Est puni des peines prévues à l'article 322-1 ci-dessus, le preneur qui, au moment de libérer les lieux, détériore ceux-ci ou les équipements s'y trouvant.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 120

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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Texte officiel

SECTION 322-2 — Destruction of Rented Premises

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article 322-2 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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