Code pénal
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ARTICLE 327 — Atteinte à la propriété littéraire et artistique
(1)Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) exploite une œuvre littéraire ou artistique en violation de la loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;
b) reproduit, communique au public ou met à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisés sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou de l'entreprise de communication audio-visuelle ;
c) porte atteinte au droit moral par violation du droit de divulgation, du droit à
la paternité ou du droit au respect d'une œuvre littéraire ou artistique ;
d) porte atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation
de l'artiste- interprète ;
e) importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants ;
f) importe ou exporte des phonogrammes ou vidéogrammes réalisés sans
autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes ;
g) fabrique sciemment ou importe, en vue de la vente ou de la location, ou
installe un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou
partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque
ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède
moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants
droit ou ayants cause ;
h) neutralise frauduleusement des mesures techniques efficaces dont les
titulaires des droits d'auteurs et des droits voisins se servent pour la
protection de leurs productions contre les actes non autorisés ;
i) laisse reproduire ou représenter dans son établissement, de façon
irrégulière, les productions protégées en vertu de la loi ;
j) s'abstient de verser ou verse avec un retard injustifié une rémunération
prévue par la loi ;
k) supprime ou modifie, sans y être habilité, toute information relative au
régime des droits se présentant sous forme électronique ;
l) distribue, importe aux fins de distribution ou communique au public, sans
y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'œuvres,
d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes
en sachant que les informations relatives au régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation.
(2) Par « information sur le régime des droits », il faut entendre des
informations qui permettent d'identifier l'œuvre, l'interprétation, le vidéogramme,
le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et
modalités d'utilisation de ces productions, et tout numéro ou Code représentant
ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à
l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au
public.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'auteur
de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.
(4) La juridiction peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaits
et du matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les
recettes qu'elle aurait procurées à l'auteur de l'infraction.
(5) La juridiction compétente peut, en outre, ordonner la destruction du
matériel utilisé et les exemplaires contrefaits, ainsi que la publication de sa
décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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