Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 322-1 — Filouteries de loyers

En anglais Renting Fraud

Aujourd'hui
(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d'un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n'a ni payé lesdits loyers, ni libéré l'immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux. (2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 120

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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English text

Texte officiel

SECTION 322-1 — Renting Fraud

Cité par

Sommaire

article 322-1 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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