(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une
amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui
porte atteinte à la fortune d'autrui :
a) par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui ;
b) par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou
dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu, à charge de le
conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au prêt d'argent, ni au
prêt de consommation ;
c) par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime
soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.
(3)La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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