Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 324 — Recel

En anglais Receiving

(1) Est puni des peines de l'article 318 ci-dessus celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle (2) En cas de crime, les peines sont doublées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 120

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 324 — Receiving

Renvoie à

Sommaire

article 324 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte