(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent :
a) se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ;
b) occupe une chambre dans un hôtel ;
c) prend en location une voiture de place.
(2)Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.
(3) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d'autrui.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 119
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 322 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.