Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 322 — Filouteries

En anglais Credit by Fraud and Fraudulent Retention

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs, celui qui, étant dans l'impossibilité de payer le prix y afférent : a) se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ; b) occupe une chambre dans un hôtel ; c) prend en location une voiture de place. (2)Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine. (3) Est puni des mêmes peines, celui qui sans droit, retient la chose d'autrui.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 119

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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SECTION 322 — Credit by Fraud and Fraudulent Retention

Sommaire

article 322 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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