Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 320 — Vol aggravé

En anglais Aggravated Theft

(1) Les peines de l'article 318 ci-dessus sont doublées si le vol a été commis soit : a) à l'aide de violences ; b) avec port d'arme ; c) par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ; d) à l'aide d'un véhicule automobile. (2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d'autrui ou des blessures graves, telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 119

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Infractions contre la fortune d'autrui

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SECTION 320 — Aggravated Theft

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article 320 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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