(1) Les Commissions mixtes paritaires se réunissent,
alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale ou du
Sénat.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(2) Elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux
Commissions générales. En cas de divergence entre les Règlements Intérieurs
des deux (02) Chambres, celui de la Chambre où siège la Commission prévaut.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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