Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 36

(1) Les Commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux Commissions générales. En cas de divergence entre les Règlements Intérieurs des deux (02) Chambres, celui de la Chambre où siège la Commission prévaut.
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Sommaire

article 36 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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