(1) Au cours de la première réunion, il est notamment procédé à
la mise en place du Bureau de la Commission mixte paritaire.
(2) Le Bureau de la Commission se compose ainsi qu'il suit :
- Président : le Président de la Commission générale compétente de la
Chambre abritant les travaux ;
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- Vice-Président : le Président de la Commission générale compétente de
la Chambre conviée ;
- Deux (02) Rapporteurs : le Rapporteur de la Commission générale
compétente de la Chambre abritant les travaux et le Rapporteur de la
Commission générale compétente de la Chambre conviée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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