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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 33

(1) Le nombre de représentants de chaque Chambre du Parlement au sein de la Commission mixte paritaire est fixé à sept (07). (2) Le Président de chacune des Chambres procède, par Arrêté, à la désignation de ses représentants dans une Commission mixte paritaire, en tenant compte de la configuration politique de la Chambre.
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Sommaire

article 33 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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