(1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs
de ses membres d'une mission relative à des objets relevant de sa compétence
et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner
des dépenses à la charge du budget de l'Assemblée Nationale, la Commission
en soumet la proposition au Bureau qui décide.
SECTION II
DES COMMISSIONS SPECIALES
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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