(1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions,
lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou
absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes.
(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre
communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des
documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le Bureau de la Commission peut autoriser les Députés non
membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut
aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à
un membre du Gouvernement.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(4) A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont
déposés aux Archives de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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