(1) Les Commissions générales sont toujours en nombre pour
discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est
nécessaire pour la validité de leurs votes.
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote,
la séance de la Commission générale est suspendue pendant deux (02)
heures. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des
votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le
rapport de la Commission.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen de l'Assemblée Nationale,
la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 56 ci-
dessous, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une
heure ; aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 97 ci-dessous, le Président
de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut
prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout Député qui, par ses attaques
personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux
ou la liberté des délibérations en Commission.
(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au
cours d'une même séance, le Président de la Commission en informe le
Président de l'Assemblée Nationale qui peut lui appliquer les sanctions
disciplinaires prévues à l'article 96 ci-dessous.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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