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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 22

Aujourd'hui
(1) Avant la constitution des Commissions générales, les Présidents de Groupe remettent au Président de l'Assemblée Nationale la liste électorale de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès- verbal, puis publiée au Journal Officiel des Débats. (2) Les Groupes disposent, dans chaque Commission générale, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique. (3) Les sièges sont ainsi répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président de l'Assemblée Nationale aux Députés n'appartenant à aucun Groupe. (4) Avant la constitution des Commissions générales, les Présidents de Groupe remettent au Président de l'Assemblée Nationale la liste des candidats qu'ils ont établie. (5) La liste des candidats aux Commissions générales est, après affichage pendant une période minimale de douze (12) heures, soumise à l'adoption de l'Assemblée Nationale si, avant cette adoption, elle n'a pas suscité l'opposition de quatorze (14) Députés au moins. (6) Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président de l'Assemblée Nationale et consignées au procès-verbal in extenso, puis publiées au Journal Officiel des Débats. En cas d'opposition, l'Assemblée Nationale procède à un vote par scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions. (7) La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce Député, la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Le Groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais. (8) Aucun Député ne peut faire partie de plus de deux (02) Commissions générales.
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article 22 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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