(1) Chaque année, après l'élection du Bureau définitif,
l'Assemblée Nationale constitue neuf (09) Commissions générales composées
en nombre égal de Députés, pour l'étude des affaires qui lui sont soumises :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des
Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration :
constitution, Règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales
décentralisées ... ;
b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité,
contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire ... ;
C) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions
internationales... ;
d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense
nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté Nationale, justice militaire, Sapeurs
pompiers ... ;
11
e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de
l'Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes,
domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux
publics ... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la
Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement
supérieur, éducation populaire ... ;
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SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture,
arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales,
prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées ... ;
h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage,
eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche
scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur ... ;
i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions
de résolution, des pétitions, de l'activité interne de l'Assemblée Nationale,
exploitation des relations interparlementaires de l'Assemblée Nationale.
(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la vie politique,
économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents
peut décider de le soumettre à l'examen de la Chambre entière.
(3) Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion
générale du texte ; la discussion au fond et la mise en forme définitive étant
réservées à la Commission générale compétente.
(4) Le Président de l'Assemblée Nationale préside les débats de la
Chambre.
(5) Les Commissions générales peuvent constituer des Sous-
Commissions.
12
(6) A l'exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut
siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne
peuvent valablement siéger que durant les sessions.
(7) les modalités des réunions de la Commission des Finances et du
Budget pendant l'intersession seront fixées par arrêté du Bureau de
l'Assemblée Nationale.
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