Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 73

Aujourd'hui
L'action publique relative aux infractions visées au présent chapitre, ainsi que les peines prononcées à cet effet sont imprescriptibles.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 26

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Sommaire

article 73 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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