Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 61

Aujourd'hui
Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, quiconque dirige ou organise un groupe ayant pour objet l'emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage : - d'armes chimiques ; - des munitions chimiques non remplies et du matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques par le détenteur ; - des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de l'ordre. 22 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 22

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dispositions penales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 61 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte