Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 59

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, quiconque stocke, détient, cède, importe, exporte, exploite, fait transiter, fait le commerce ou le courtage: - des armes chimiques ; 21 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME - des produits chimiques à des fins autres qu'industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection contre des émissions chimiques volontaires ou accidentelles, ou de maintien de l'ordre. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, quiconque importe, exporte, fait transiter, fait le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou tout document ou support de technologie et d'information, destiné à permettre ou à faciliter la fabrication, le stockage, la détention, la cession, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage d'armes et produits chimiques non autorisés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 21

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article 59 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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