Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 63

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA le détenteur : - d'une arme chimique ; - des munitions chimiques non remplies et du matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ; - d'un produit chimique inscrit aux tableaux 1, 2 et 3.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 23

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article 63 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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