(1) En cas d'infractions liées aux armes de 3eme catégorie,
l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire la peine de mort à
une peine d'emprisonnement inférieure à quinze (15) ans.
(2) En cas d'infractions liées aux armes de 3ème catégorie,
l'admission des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à
vie à un emprisonnement inférieur à dix (10) ans.
(3) Dans les autres cas de condamnation à temps, l'admission
des circonstances atténuantes ne peut réduire l'emprisonnement à une peine
inférieure à cinq (5) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 74 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016