(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt millions (20.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, celui qui :
a. détient, utilise, transfère, cède, vend, altère, aliène ou disperse des matières nucléaires ou des sources radioactives, sans autorisation requise ;
b. vole ou recèle des matières nucléaires ou des sources radioactives ; utilise des matières nucléaires et les sources radioactives à des fins autres que celles pour lesquelles il a obtenu l'autorisation ;
c. fait usage des sources radioactives ou des matières nucléaires à des fins criminelles ou terroristes, notamment dans le but de causer la mort ou des blessures à autrui au sens du Code Pénal, des dommages aux biens ou à l'environnement ; 25
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
d. menace d'utiliser des matières nucléaires pour tuer, blesser autrui ou causer des dommages aux biens ;
e. tente de commettre l'une des infractions visées aux alinéas 1.a, b et c ci-dessus ;
f. transporte, envoie ou déplace ces matières vers ou depuis le territoire national sans l'autorisation requise.
(2) Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa 1 ci-dessus, le but est de contraindre une personne physique ou morale, une Organisation Internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte, la peine est l'emprisonnement à vie.
(3) La peine capitale est prononcée au cas où les actes visés à l'alinéa 1.a et 1.d ci-dessus entrainent la mort d'autrui.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 25
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article 71 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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