Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 66

Aujourd'hui
Est puni d'un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA celui qui : - pratique le commerce et le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits aux tableaux 2 et 3 à destination ou en provenance d'un Etat non partie à la Convention sur les armes chimiques; - ne fournit pas d'informations annuelles relatives aux quantités de produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'il : • a fabriquées, acquises, cédées, vendues, utilisées ou stockées ; • prévoit de fabriquer ; - ne fournit pas d'informations annuelles relatives aux quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée) Page source 24

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dispositions penales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 66 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte