Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions
prévues au présent chapitre est exempte de condamnation lorsque, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
Page source 26
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article 75 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016