(1) La demande de réexamen est adressée au Ministre chargé
du commerce extérieur. Lorsqu'un réexamen apparaît nécessaire, l'enquête
commerciale est réouverte sans préjudice des mesures déjà prises.
(2) La conclusion de l'enquête commerciale concernant le
réexamen des mesures peut aboutir, soit à la modification de ces dernières, soit
à leur confirmation. En cas de révision des droits compensateurs à la baisse, la
différence est remboursée sous forme d'avoirs.
(3) Les actes de réouverture et de clôture de l'enquête
commerciale font l'objet de la publication.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 41 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016