(1) On entend par engagements tous actes ou actions par lesquels :
- le Gouvernement du pays d'origine ou d'exportation du produit faisant l'objet de subvention, élimine ou limite celle-ci, ou prend d'autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciables ;
- l'exportateur concerné révise ses prix ou renonce à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets préjudiciables qui en résultent.
(2) Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l'enquête commerciale, celle-ci peut être close par acte du Ministre chargé du commerce extérieur.
(3) En cas de non-respect des engagements offerts, l'enquête commerciale reprend son cours normal, sur la base de la reconnaissance de la pratique de dumping ou de subvention faite par la partie concernée, ainsi que de ses effets préjudiciables à la production nationale.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORMEARTICLE 37.- Dès la publication de l'acte d'ouverture de l'enquête commerciale, les opérateurs qui s'apprêtent à importer le produit objet de dumping ou de subvention sont tenus, avant le dédouanement, d'informer le Ministre chargé du commerce extérieur des quantités et des valeurs de l'importation envisagée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 39 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016