(1) L'enquête commerciale prend fin, soit lorsque l'objet de la plainte a cessé d'exister, soit par règlement amiable, soit par l'acceptation des engagements prévus à l'article 39 ci-dessous.
(2) Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l'enquête commerciale, celle-ci peut être close. La clôture de l'enquête commerciale ne fait pas obstacle à la perception définitive des montants déposés en garantie des droits compensateurs provisoires.
(3) Toute décision de clôture de l'enquête commerciale est publiée dans un journal d'annonces légales du Cameroun, conformément à la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 38 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016