Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun
› Chapter 4
ARTICLE 34 — Toutes les personnes appelées à connaître de l'enquête commerciale sont tenues au respect du secret professionnel sous peine des
sanctions de l'article 310 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
Page source 12
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article 34 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun
/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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