(1) Les informations obtenues au cours de l'enquête
commerciale ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la
procédure relative au dumping ou à la subvention.
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(2) Les parties concernées sont tenues de fournir aux
enquêteurs un résumé confidentiel desdites informations lorsqu'il leur est
demandé
(3) Les parties intéressées peuvent, lorsqu'elles le demandent
par écrit prendre connaissance des informations non confidentielles à
l'exception de celles relatives aux mesures de l'enquête commerciale.
(4) En cas de recours en justice, l'administration camerounaise
est en droit de fournir les informations confidentielles ou présumées telles par
les parties concernées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 32 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016