Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 31

(1) Pour la vérification des informations fournies au cours de l'enquête commerciale, le Comité prévu à l'article 29 ci-dessus peut effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux de travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales, ou aux organismes visés par l'enquête. (2) Conformément aux accords de coopération internationale, la vérification des informations visées à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectuée à l'extérieur du territoire camerounais, en accord avec l'exportateur et les autorités compétentes du pays concerné. (3) En cas de nécessité, et compte tenu des particularités d'une enquête commerciale, des renseignements peuvent être recueillis auprès de divers établissements et institutions publics nationaux ou étrangers, à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. (4) L'enquête commerciale se poursuit sur la base des données disponibles auprès des enquêteurs lorsqu'il apparaît que l'une des parties concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations requises, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l'enquête.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 11

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article 31 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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