(1) Pour la vérification des informations fournies au cours de
l'enquête commerciale, le Comité prévu à l'article 29 ci-dessus peut effectuer
des visites et procéder à des examens sur les lieux de travail et de production
appartenant aux personnes physiques ou morales, ou aux organismes visés
par l'enquête.
(2) Conformément aux accords de coopération internationale, la
vérification des informations visées à l'alinéa 1er ci-dessus peut être effectuée à
l'extérieur du territoire camerounais, en accord avec l'exportateur et les
autorités compétentes du pays concerné.
(3) En cas de nécessité, et compte tenu des particularités d'une
enquête commerciale, des renseignements peuvent être recueillis auprès de
divers établissements et institutions publics nationaux ou étrangers, à
l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun.
(4) L'enquête commerciale se poursuit sur la base des données
disponibles auprès des enquêteurs lorsqu'il apparaît que l'une des parties
concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations
requises, communique de fausses informations, refuse de fournir des
informations ou cherche à faire obstacle à l'enquête.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 31 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016