Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 26

Lorsqu'il est constaté après une enquête commerciale que l'exportateur prend en charge le droit anti-dumping ou le droit compensateur, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur additionnel peut être institué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 10

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 26 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte