Lorsqu'il est constaté après une enquête commerciale que
l'exportateur prend en charge le droit anti-dumping ou le droit compensateur, en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, un droit anti-dumping ou un
droit compensateur additionnel peut être institué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 26 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016