(1) Lorsqu'un produit importé présentant des indices de dumping
ou de subvention, cause ou menace de causer un préjudice important à une
production nationale similaire, au sens de l'Accord Antidumping ou de l'Accord
sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation Mondiale
du Commerce, sa mise à la consommation sur le marché camerounais peut
être subordonnée au dépôt d'une garantie, dépôt en espèces ou
cautionnement, égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention,
et ce, à titre de droit anti-dumping ou de droit compensateur provisoire.
(2) Le droit anti-dumping ou le droit compensateur provisoire
prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est valable pour une période maximale de quatre
(04) mois à partir de sa mise en application. Toutefois, le Ministre chargé des
finances peut, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur, la
proroger d'une période supplémentaire de deux (2) mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 23 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016