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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 69

(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d’existence d’une caution de soumission, le cautionnement définitif doit être constitué avant que la caution de soumission n’expire. (2) Au titre de la retenue de garantie, une partie des sommes dues au titre du marché est bloquée jusqu’à ce que la totalité du marché soit exécutée. (3) La durée de validité du cautionnement correspondant doit dépasser suffisamment les délais prévus pour l’achèvement des prestations, pour couvrir la période de garantie ou d’entretien indiquée dans le marché. (4) Les modalités et l’époque de restitution des cautionnements sont fixées par les cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient être introduites par le cahier des clauses administratives particulières.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 22

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Sommaire

article 69 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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