(1) Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification du marché et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas d’existence d’une caution de
soumission, le cautionnement définitif doit être constitué avant que la caution de soumission n’expire.
(2) Au titre de la retenue de garantie, une partie des sommes dues au titre du marché est
bloquée jusqu’à ce que la totalité du marché soit exécutée.
(3) La durée de validité du cautionnement correspondant doit dépasser suffisamment les
délais prévus pour l’achèvement des prestations, pour couvrir la période de garantie ou d’entretien
indiquée dans le marché.
(4) Les modalités et l’époque de restitution des cautionnements sont fixées par les
cahiers des clauses administratives générales, sous réserve des dérogations qui pourraient être
introduites par le cahier des clauses administratives particulières.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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