(1) La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du
marché, est assurée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et, le cas échéant, par
le Maître d’œuvre.
(2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’étendue et la nature des
prestations prévues au dossier d’appel d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence
financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue, sont acceptables, sous réserve des
dispositions de l’article 35 (3) du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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