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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 64

(1) Tout recours à des sous-traitants ou sous-commandiers est subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. (2) Nonobstant tout recours à une sous-traitance ou à une sous-commande, le co- contractant de l’Administration demeure responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché. SECTION VI DE LA CO-TRAITANCE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 21

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Sommaire

article 64 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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