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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 71

(1) Lorsque le co-contractant de l’Administration a rempli ses obligations contractuelles, le cautionnement est restitué ou la caution visée à l’article 70 libérée, consécutivement à une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie ou, lorsque le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services. (2) A l’expiration du délai de trente (30) jours fixés à l’alinéa (1) ci-dessus, l’organisme compétent est tenu de restituer le cautionnement ou de libérer la caution concernée, sur simple demande du cocontractant de l’Administration. (3) A l’expiration du délai de trente (30) jours, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de main levée, sauf si le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a dûment signifié au co-contractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 23

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article 71 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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