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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 70

(1) Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire. (2) Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur. (3) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire, est tenu de s’engager à verser, sur ordre du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et jusqu’à concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l’Administration viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. (4) Les dispositions des alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus sont mises en œuvre conformément aux règles édictées par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 22

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article 70 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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